C-73.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
16. Est exemptée des obligations prévues par les articles 11 et 20, la personne physique qui, à compter du 1er août 1994, sollicite un certificat d’agent immobilier agréé dans les 2 ans suivant:
1°  l’expiration ou l’abandon de son permis de courtier en immeubles, de son certificat d’inscription ou de son certificat d’agent immobilier agréé ou de courtier immobilier agréé ou affilié;
2°  la suspension de plein droit de son certificat d’agent immobilier agréé ou de courtier immobilier affilié en vertu de l’article 17 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1);
3°  le moment où elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou d’une personne morale, ou encore de directeur ou directeur adjoint d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale;
4°  le cas échéant, la fin de son mandat de syndic ou de syndic adjoint lorsque, au moment de sa nomination à ce titre en vertu de l’article 119 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), cette personne était titulaire d’un certificat d’agent immobilier agréé ou d’un certificat de courtier immobilier agréé ou affilié.
D. 1863-93, a. 16.